SENEGAL. Code Pénal.

Article 305. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs.

L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’amende de 50.000 à 500.000 francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés à l’alinéa précédent.

Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs, la femme qui se sera procurée l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Les médecins, les pharmaciens et toute personne exerçant une profession médicale, para-médicale ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas premier et second du présent article.

La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.

Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il ne pourra être prononcé le sursis à l’exécution de la peine lorsque le coupable sera l’une des personnes énoncées à l’alinéa 4.

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