RWANDA. Code Pénal.

Art. 325. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou tout autre moyen, aura, à dessein, fait avorter une femme enceinte ou supposée enceinte qui n’y aura point consenti, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

Si la femme y a consenti, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.

La femme qui, volontairement, se sera fait ou aura tenté de se faire avorter ou aura consenti à l’usage des moyens administrés à cet effet sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.

Art. 326. Lorsque les moyens employés en vue de faire avorter la femme auront causé sa mort, celui qui les aura administrés ou fait administrer ou procurés dans ce but sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans si la femme avait consenti à l’avortement, et à un emprisonnement de dix à vingt ans si la femme n’y avait point consenti.

Art. 327. Toutefois, par dérogation aux articles 325 et 326, il n’ y a pas de responsabilité pénale pour le médecin qui a pratiqué l’avortement, ni pour la femme qui y a consenti, si les conditions suivantes sont réunies:

1° qu’il soit constaté par deux médecins, après examen et discussion, que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme;

2° que cette constation soit faite par écrit, en quatre exemplaires signés par chacun des médecins consultants;

3° que l’un des examplaires de la consultation soit remis à l’intéressé, et qu’un deuxième exemplaire soit adressé au médecin responsable du secteur médical dans le ressort duquel doit être pratiqué l’avortement, les autres exemplaires étant conservés par les médecins consultants;

4° que l’avortement soit pratiqué par un médecin de l’Etat ou agréé par l’Etat, et qu’il ait lieu dans un établissement d’hospitalisation public ou dans un établissement d’hospitalisation privé agréé par l’Etat.

Art. 328. Dans les cas prévus par les articles 325 et 326, si le coupable est médecin, accoucheur, dentiste, pharmacien, vétérinaire, étudiant en médecine ou en pharmacie, herboriste, employé en pharmacie, ou d’une manière générale s’il fait profession de tous actes quelconques relevant de l’ordre médical, vétérinaire, pharmaceutique ou sanitaire, il sera en outre condamné à l’interdiction d’exercer sa profession pendant une durée d’un an à cinq ans.

En cas de récidive, cette interdiction sera définitive.

S’il contrevient à l’interdiction prononcée en vertu de l’un des alinéas précédents, il sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende qui ne pourra excéder cinquante mille francs ou de l’une de ces peines seulement.

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