MOROCCO. Code Pénal.
Chapitre VIII. Des crimes et délits contre l’ordre des familles et la moralité publique
(Articles 449 à 504)
Section I. De l’avortement
(Articles 449 à 458)
Art. 449. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams.
Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
Art. 450. S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article précédent, la peine d’emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion portée de vingt à trente ans dans le cas prévu à l’alinéa 2.
Dans le cas où en vertu des dispositions de l’article 449 ou du présent article, une peine délictuelle est seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 40 et de l’interdiction de séjour.
Art. 451. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages-femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, guérisseurs et qablat, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 449 ou 450 ci-dessus.
L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 87 est, en outre, prononcée contre les coupables, soit à titre temporaire, soit à titre définitif.
Art. 452. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article précédent est puni de l’emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et d’une amende de 500 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 453. L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l’autorisation du conjoint.
Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n’est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin-chef de la préfecture ou de la province.
A défaut de conjoint, ou lorsque le conjoint refuse de donner son consentement ou qu’il en est empêché, le médecin ou le chirurgien ne peut procéder à l’intervention chirurgicale ou employer une thérapeutique susceptible d’entraîner l’interruption de la grossesse qu’après avis écrit du médecin-chef de la préfecture ou de la province attestant que la santé de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’un tel traitement.
Art. 454. Est punie de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams la femme qui s’est intentionallement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Art. 455. Est puni de l’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 120 à 2.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:
Est puni des mêmes peines quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre l’avortement, lors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces, seraient, en réalité, inaptes à le réaliser.
Toutefois, lorsque l’avortement aura été consommé à la suite des manoeuvres et pratiques prévues à l’alinéa précédent, les peines de l’article 449 du Code pénal seront appliquées aux auteurs desdites manoeuvres ou pratiques.
Art. 456. Toute condamnation pour une des infractions prévues par la présente section comporte, de plein droit, l’interdiction d’exercer aucune fonction, et de remplir aucun emploi, à quelque titre que ce soit, dans des cliniques ou maisons d’accouchement et tous établissements publics ou privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
Toute condamnation pour tentative ou complicité des mêmes infractions entraîne la même interdiction.
Art. 457. En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, d’après la loi marocaine, une des infractions spécifiées à la présente section, le tribunal correctionnel du domicile du condamne déclare, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu’il y a lieu à application de l’interdiction prévue à l’article précédent.
Art. 458. Quiconque contrevient à l’interdiction dont il est frappé en application des articles 456 ou 457 est puni de l’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 120 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.
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