Art. 317. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 90.000 francs à 1.800.000 francs.
L’emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l’amende de 900.000 francs à 3.600.000 francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 18.000 francs à 360.000 francs la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses qui auront indiqué favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois an moins et de deux ans au plus et d’une amende de 180.000 francs au moins et de 1.800.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Dans les cas prévus aux alinéas 1°, 2°, 4° et 5° du présent article, le coupable pourra en outre être interdit de séjour.