IVORY COAST.
Code Pénal.Section III. Avortement
Article 366
Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen procure ou tente de procurer l’avortement d’une femme enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 150.000 à 1.500.000 francs.
L’emprisonnement est de cinq à dix ans et l’amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs s’il est établi que le coupable se livre habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 30.000 à 300.000 francs, la femme qui se procure l’avortement à elle-même ou tente de se le procurer, ou qui consent à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les personnes appartenant au corps médical ou à une profession touchant à la santé publique qui indiquent, favorisent ou mettent eux-mêmes en oeuvre les moyens de provoquer l’avortement sont condamnés aux peines prévues au présent article selon les distinctions portées aux alinéas 1 et 2.
Toute condamnation prononcée par application du présent article comporte de plein droit, l’interdiction d’exercer toute fonction et de remplir tout emploi, à quelque titre que ce soit, dans les cliniques d’accouchement, maisons et tous établissements privés recevant habituellement à titre onéreux ou gratuit, et en nombre quelconque, des femmes en état réel, apparent ou présumé de grossesse.
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en forme de chose jugée pour une infraction constituant d’après la loi ivoirienne un des délits spécifiés au présent article, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, l’intéressé dûment appelé en la chambre du conseil, qu’il y a lieu à l’application de l’interdiction visée à l’alinéa précédent.
Il n’y a pas d’infraction lorsque l’interruption de la grossesse est nécessitée par la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée. Dans ce cas, le médecin traitant ou le chirurgien doit obligatoirement prendre l’avis de deux médecins consultants, qui, après examen et discussion, attesteront que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention chirurgicale ou thérapeutique.
Si le nombre de médecin résidant au lieu de l’intervention est de deux, le médecin traitant n’est tenu de prendre que l’avis de son confrère.
Si le médecin traitant est seul résidant au lieu de l’intervention il atteste sur son honneur que la vie de la mère ne pouvait être sauvegardée que par l’intervention chirurgicale ou thérapeutique utilisée.
Dans tous les cas, un des exemplaires de la consultation est remis à la mère, l’autre est conservé par le ou les médecins traitants.
Article 368
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque provoque un délit d’avortement, alors même que cette provocation ne serait pas suivie d’effet.
1. soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics;
2. soit par la vente, la mise en vente ou l’offre; même non publique ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée, de livre, écrits, imprimés, annonces, affiches, dessins, images, emblèmes;
3. soit par la publicité de cabinets médicaux ou soit-disant médicaux.
Article 369
Est puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque vend, met en vente, fait vendre, distribue ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le délit d’avortement, lors même que cet avortement no serait no consommé, ni tenté ou que les dits objets seraient en réalité inaptes à le provoquer.
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