GABON. Code Pénal.

Chapitre IV. De l’avortement

Article 244. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 24.000 à 500.000 francs.

L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’amende de 50.000 à 1.000.000 de francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent. Seront punis des mêmes peines les médecins officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement. La suspension, pendant cinq ans au moins, ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession pourront en outre être prononcées contre les coupables.

Article 245. Sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.