COMOROS. Code Pénal.
Article 304.
Quiconque par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres violences ou par tout autre moyen aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte, ou supposée enceinte qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de quinze mille à cent mille francs.
L’emprisonnement sera de cinq ans et l’amende de trente mille à quatre cent mille francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés a l’alinéa précédent.
Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de quinze mille à cent mille francs, la femme qui se sera procurée l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer ou qui aura consenti a faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.
Les medecins, les pharmaciens et toute personne exerçant une profession médicale, para-médicale ainsi que les étudiants médicine. Les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes marchands d’instrument de chirurgie qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas premier et second du présent article.
La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupable coupables.
Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins à deux ans au plus et d’une amende de soixante quinze mille à quatre cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
Il ne pourra être prononcé le sursis à l’exécution de la peine lorsque le coupable sera l’une des personnes énoncées à l’alinéa 4.
Toutefois l’interruption de grossésse pourre être pratiqué pour des motifs médicaux tràs graves constatés par écrit par deux medecins au moins.