CHAD. Code Pénal.

Section 3. De l’avortement

Art. 296. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manoeuvres, violences ou par tout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs.

L’emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l’amende de 100.000 francs à 1.000.000 de francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent.

Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 5.000 francs à 50.000 francs, la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement seront condamnés aux peines prévues aux paragraphes premier et second du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins et l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.

Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 100.000 francs au moins et de 1.000.000 de francs au plus.