BURUNDI. Décret-loi n° 16 du 4 Avril 1981 portant réforme du code pénal.

Titre VI. Des infractions contre la famille et contre la moralité publique

Chapitre I. Des infractions contre l’orde des familles

Section 1. De l’avortement

Article 353

Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme en dehors des cas prévus par la loi, sera puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de mille à cinq mille francs.

Article 354

Si les coupables exercent une profession médicale ou para-médicale ou sont en cours d’études pour obtenir le diplôme ouvrant droit à l’exercice d’une telle profession, ils seront punis d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de mille à dix mille francs.

Article 355

Si les manoeuvres abortives ont causé la mort de la femme, les coupables seront punissables de vingt ans de servitude pénale.

Article 356

La femme qui, volontairement, se sera fait avorter, sera punie d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de mille à cinq mille francs.

Article 357

Les sanctions pénales prévues aux articles précédents ne sont pas applicables lorsque la grossesse aura été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la personne enceinte et sur avis conforme d’un second médecin diplômé, en vue d’écarter un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant sériousement sa santé d’une atteinte grave et permanente. Si la personne enceinte est incapable de manifester sa volonté, le consentement écrit de son représentant légal devra être requis.

Dans l’exercice de l’action publique et lors de la condamnation éventuelle en vertu des dispositions des articles 353 à 356, il sera tenu compte des exigences sociales du milieu dans lequel le fait a été accompli.

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